Art. L5334-8, Code des transports
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L8765L7R
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à tout navire, y compris tout navire armé à la pêche ou à la plaisance, quel que soit son pavillon, faisant escale ou opérant dans le port, à l'exception des navires affectés à des services portuaires, des navires de guerre, des navires de guerre auxiliaires et de tout autre navire appartenant ou exploité par la puissance publique tant que celle-ci l'utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales.
Sont cependant exemptés des obligations prévues par la présente sous-section :
1° Les navires amarrés dans les zones de mouillage comprises dans les limites administratives du port lorsque l'exclusion de l'application des obligations aux zones de mouillage est décidée par arrêté préfectoral pour éviter de causer des retards anormaux aux navires ;
2° Les navires effectuant des services réguliers qui comportent des escales fréquentes et régulières lorsqu'ils remplissent des conditions prévues par voie réglementaire.
Ancien texte Art. L343-1, Code des ports maritimes
Cité par Art. L5336-11, Code des transports
Cité par Art. R5334-5, Code des transports
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