Art. L5332-11, Code des transports
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L0215NA9
I. - Afin de mettre en œuvre les mesures de sûreté, des contrôles de sûreté peuvent être réalisés sur les personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant ou se trouvant dans les limites portuaires de sûreté.
Ces contrôles de sûreté recouvrent, selon le cas, des opérations administratives ou techniques relevant du contrôle d'accès, de l'inspection-filtrage ou de la surveillance.
II.-L'inspection-filtrage comprend, selon les cas, les opérations techniques suivantes :
1° L'inspection, la détection et l'identification d'armes, de substances et d'engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites au moyen d'équipements de sûreté spécifiques sur :
a) Les personnes ;
b) Les véhicules, les unités de transport intermodal, les marchandises, les bagages, les colis et les autres biens ;
2° L'inspection visuelle des bagages et des véhicules ;
3° Les palpations de sûreté sur les personnes ;
4° Les fouilles de sûreté des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens.