Art. L5331-5, Code des transports

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L9119IWN

Au sens du présent titre, l'autorité portuaire est :

1° Dans les grands ports maritimes et les ports maritimes autonomes, respectivement le président du directoire et le directeur du port autonome ;

2° Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, l'autorité administrative ;

3° Dans les ports maritimes de commerce, de pêche ou de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent ;

4° Dans le port de Port-Cros, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 5314-11.

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