Art. L5121-2, Code des transports
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L8833K8N
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'affréteur, à l'armateur, à l'armateur-gérant, au capitaine ou à leurs autres préposés terrestres ou nautiques agissant dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'à la personne commandant un engin flottant de surface ou sous-marin dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 5121-3, de la même manière qu'au propriétaire lui-même.
Elles peuvent être invoquées par le capitaine et les autres membres de l'équipage, même lorsqu'ils ont commis une faute personnelle.
Si le propriétaire du navire, l'affréteur, l'armateur ou l'armateur-gérant est le capitaine ou un membre de l'équipage, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'aux fautes qu'il a commises dans l'exercice de ses fonctions de capitaine ou de membre de l'équipage.
Cass. civ. 2, 12-04-2012, n° 10-20.831, FS-D, Cassation Abonnés
Cass. com., 11-12-2012, n° 11-24.703, FS-P+B, Cassation partielle Abonnés
Cass. com., 11-12-2012, n° 10-28.728, FS-D, Cassation Abonnés