Art. L5114-21, Code des transports
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L7268INI
Le navire qui fait l'objet d'une saisie ne peut quitter le port, sauf autorisation donnée par le juge de l'exécution pour un ou plusieurs voyages déterminés, sur justification d'une garantie suffisante.
Dans ce cas, si, à l'expiration du délai imparti par le juge, le navire n'a pas rejoint son port, la somme déposée en garantie est acquise aux créanciers, sauf le jeu de l'assurance en cas de sinistre couvert par la police.
Cité dans la RUBRIQUE maritime / TITRE « Saisie conservatoire de navire : la notification préalable du titre exécutoire n'est pas exigée » / jurisprudence / lexbase affaires n°377 du 10 avril 2014 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / TITRE « L'immobilisation du navire saisi et autorisation judiciaire de voyage(s) du navire saisi (C. trans., art. L. 5114-21) » Abonnés
Cité par Art. R5114-18, Code des transports
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