Art. L5112-9-2, Code des transports
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L5546NHU
I. - Tout navire immatriculé dans un territoire de la République française non compris dans le territoire douanier au sens de l'article L. 121-2 du code des douanes qui transfère son port d'enregistrement dans le territoire douanier est tenu d'acquitter la différence pouvant exister entre les droits de douane, les droits et taxes, autres que ceux mentionnés dans le code des impositions sur les biens et services, précédemment acquittés et ceux qui sont exigibles dans le lieu où est situé le nouveau port d'enregistrement.
II. - La même règle est applicable à tout navire immatriculé dans une partie du territoire douanier qui transfère son nouveau port d'enregistrement dans une autre partie de ce même territoire.