Art. L2251-10, Code des transports
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L4382M98
Lorsqu'un objet autre qu'une arme qui, par sa nature ou son usage, peut être dangereux pour les voyageurs est découvert à l'occasion des mesures de contrôle réalisées en application de l'article L. 2251-9 ou dans le cadre des missions de prévention exercées par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces agents peuvent conserver ledit objet avec le consentement de la personne concernée.
Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article établissent un document décrivant l'objet conservé et indiquant l'identité de la personne ayant fait l'objet de la mesure, à qui ils en délivrent une copie. Ils en transmettent également sans délai une copie à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles l'objet est conservé et peut être remis à la disposition de la personne ayant fait l'objet de la mesure. Ce décret précise le délai, qui ne peut excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du document mentionné au deuxième alinéa, au delà duquel les agents chargés de la conservation de cet objet sont tenus de le remettre à cette personne si elle en fait la demande. Il précise également la durée minimale de conservation de cet objet, qui ne peut être inférieure à six mois à compter de la délivrance du même document, au terme de laquelle, en l'absence d'une telle demande, celui-ci peut être détruit.
Si la personne concernée s'oppose à la demande formulée en application du premier alinéa, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 2241-6.