Art. L2242-4-2, Code des transports

Art. L2242-4-2, Code des transports

Lecture: 1 min

L4365M9K

Lorsque l'infraction définie au 6° de l'article L. 2242-4 est commise au moyen d'un véhicule terrestre à moteur immobilisé sur les emprises immobilières des lignes de tramway, l'exploitant de transport est autorisé à procéder ou à faire procéder, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, au dégagement des voies afin de rétablir le bon fonctionnement du service de transport public de voyageurs, aux frais et risques du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule.

Les conditions de dégagement des voies par l'exploitant sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus