Art. L1111-2, Code des transports
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L3362LU3
La mise en œuvre progressive du droit à la mobilité permet à l'usager de se déplacer dans des conditions raisonnables d'accès, de qualité, de prix et de coût pour la collectivité, notamment, par l'utilisation d'un moyen de transport ouvert au public.
CAA Marseille, 5e, 13-06-2016, n° 15MA00808 Abonnés
Cass. soc., 12-10-2017, n° 16-12.550, FS-P+B, Rejet Abonnés