Art. D6527-11, Code des transports

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L3180MKY

Le salaire brut mentionné à l'article L. 6527-4, ou celui mentionné à l'article D. 6527-10, est plafonné à huit fois le montant du plafond annuel de calcul des cotisations mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré.

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