Art. D6332-14-3, Code des transports

Art. D6332-14-3, Code des transports

Lecture: 1 min

L2988NDZ

A compter de la notification de la décision de refus de délivrance du certificat prévu à l'article D. 6332-14-1, les chefs de manœuvre et les pompiers d'aérodrome disposent d'un délai de deux mois pour saisir la commission médicale d'aptitude définie à l'article D. 6332-14-2.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus