Art. D6325-74, Code des transports

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L4165M97

Peuvent, en outre, siéger sans voix délibérative :

1° Le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant ;

2° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ;

3° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome, ou son représentant ;

4° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome ou les aérodromes des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;

5° Les chefs de service des autres administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ;

6° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.

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