Art. D3441-1, Code des transports
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L0106MIR
Sur demande du ministre chargé de l'artisanat, les sociétés coopératives artisanales de transport routier et leurs unions sont tenues de fournir ou présenter les documents énumérés à l'article D. 134-3 du code de l'artisanat permettant de vérifier la conformité de leur fonctionnement au regard des dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du même code.
Cité par Art. R134-5, Code de l'artisanat
Cité par Art. D3441-3, Code des transports
Cité par Art. D3531-3, Code des transports
Cité par Art. D3541-3, Code des transports
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