Art. D1514-2, Code des transports

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I.-Les altérations des éléments de l'infrastructure routière, de son état et de son équipement situés dans l'environnement de conduite du véhicule, dont l'observation est concernée par le II de l'article L. 1514-2 sont les suivantes :
1. Défaut de visibilité des panneaux de signalisation et des feux de circulation ;
2. Défaut de visibilité ou de continuité de la signalisation horizontale.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les caractéristiques des éléments de l'infrastructure routière, de son état et de son équipement définissant une altération dont l'information doit être transmise aux gestionnaires d'infrastructures routières, ainsi que les réseaux routiers concernés.
II.-Les informations fournies sur les altérations visées au I comprennent a minima les éléments suivants :

-occurrence horodatée de l'altération ;
-type de panneau ou de feu visé au I. 1 et sa localisation ;
-localisation et étendue de l'altération de la signalisation visée au I. 2.

Un arrêté du ministre en charge des transports précise les exigences de sécurité applicables aux modalités techniques de transmission de ces informations.
III.-Les informations fournies sont accompagnées :

-d'un taux de confiance indiquant la probabilité que l'information transmise reflète l'altération réelle de l'élément d'infrastructure ;
-d'un intervalle de confiance sur la localisation et l'étendue de l'altération.

IV.-Les informations visées aux I et II sont mises à jour par le constructeur ou son mandataire selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
V.-Le point d'accès national défini à l'article 3 du décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière permet aux gestionnaires d'infrastructures routières de demander l'accès :

-pour les événements visés au I, aux informations visées au II dans un format lisible par machine ;
-à la méthodologie de calcul du taux de confiance et de l'intervalle de confiance visés au III.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les références ou standards utilisables pour le format des informations visées au II pour les altérations visées au I.
VI.-Le délai maximal de transmission des informations visées au II, après l'identification des altérations visées au I est précisé par arrêté du ministre chargé des transports.
VII.-La demande d'accès visée au V donne lieu à une proposition de convention d'accès aux données de la part du constructeur du véhicule terrestre à moteur ou de son mandataire précisant les caractéristiques des données et leurs modalités techniques et tarifaires d'accès.
VIII.-Lorsqu'un gestionnaire d'infrastructures routières demande au constructeur d'un véhicule terrestre à moteur la transmission de données produites par les systèmes intégrés à ce véhicule à moteur et caractérisant les altérations de l'infrastructure routière situés dans l'environnement de conduite du véhicule suivantes :
1. Déformation de la chaussée par déflexion ou affaissement ;
2. Dégradation de l'état de surface de la chaussée par fissuration ou orniérage ;
3. Ruptures ou affaissement des dispositifs de retenue.
Le constructeur du véhicule terrestre à moteur propose au gestionnaire routier :

-les caractéristiques de ces altérations ;
-le taux de confiance sur la probabilité que l'information transmise reflète l'altération réelle de l'élément d'infrastructure ;
-l'intervalle de confiance sur la localisation et l'étendue de l'altération ;
-le délai maximal de transmission des informations.

Un arrêté du ministre en charge des transports précise les exigences de sécurité applicables aux modalités techniques de transmission de ces informations.
IX.-Le point d'accès national défini à l'article 3 du décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière permet aux gestionnaires d'infrastructures routières de demander l'accès aux données aux informations et les événements visés au VIII, dont l'anonymisation a été effectuée par le constructeur ou son mandataire selon les dispositions du XI, dans un format lisible par machine.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les références ou standards utilisables pour le format des informations visées au VII.
X.-La demande d'accès visée au IX donne lieu à une proposition de convention d'accès aux données de la part du constructeur du véhicule terrestre à moteur ou de son mandataire précisant les caractéristiques des données et leurs modalités techniques et tarifaires d'accès.
XI.-Le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées lors de la détermination des moyens du traitement et lors du traitement lui-même, afin de garantir l'anonymisation par la suppression irréversible du lien entre lesdites données et le numéro de série ou identifiant du véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire et l'impossibilité d'identifier directement ou indirectement les personnes ou véhicules, avant transmission aux gestionnaires d'infrastructures routières des informations visées aux I, II et VIII.
XII.-Les informations sur les altérations peuvent être conservées un maximum de 7 jours par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire à compter de la production de la donnée et par les gestionnaires d'infrastructure routières à compter de la réception de la donnée.
Les statistiques produites à partir de ces informations ne sont pas soumises à cette période maximale de conservation.

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