Art. D1112-4, Code des transports

Art. D1112-4, Code des transports

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L7431I4Y

La conception et les équipements du matériel roulant doivent permettre aux personnes en situation de handicap et aux personnes à mobilité réduite :
1° De monter et descendre des véhicules routiers et des rames et de s'installer à bord ;
2° De bénéficier de tous les services offerts à l'intérieur du véhicule ou de la rame, sauf cas d'impossibilité technique avérée qui donnent lieu à des mesures de substitution ;
3° De se localiser, de s'orienter et de bénéficier en toute circonstance de l'information nécessaire à l'accomplissement du transport.

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