Art. A5332-723, Code des transports

Art. A5332-723, Code des transports

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L9164M9B

Tout organisme de sûreté habilité notifie au secrétariat de la commission par courrier ou courriel, pièces et justificatifs à l'appui, toute modification, y compris après la date de dépôt d'un dossier de demande de renouvellement d'habilitation, portant sur :
1° La raison sociale de la société ;
2° La dénomination commerciale de la société ;
3° Le statut ou le capital de la société, notamment en cas de fusion avec une autre société ;
4° La liste des personnes participant à la réalisation des évaluations et plans de sûreté.
L'une seule de ces modifications emporte saisine de la commission pour avis quant aux suites à donner par le ministre chargé des transports par rapport à l'habilitation en cours de validité.

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