Art. A5332-720, Code des transports

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L9161M98

Pour émettre son avis et ses propositions à l'attention du ministre chargé des transports sur tout dossier qui lui est soumis, la commission prend également en compte, le cas échéant, les rapports d'activité annuels de l'organisme de sûreté habilité et les rapports d'audit dudit organisme établis par les services compétents du ministère chargé des transports.
L'avis qu'elle émet précise le ou les volets pour lesquels l'habilitation est susceptible d'être délivrée.

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