Art. A5332-714, Code des transports

Art. A5332-714, Code des transports

Lecture: 1 min

L9155M9X

Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé notifie au ministre chargé des transports par courrier ou courriel, pièces et justificatifs à l'appui, toute modification, y compris après la date de dépôt du dossier, portant sur :
1° Sa raison sociale ;
2° Sa dénomination commerciale ;
3° Son statut ou son capital, notamment en cas de fusion avec un autre organisme ;
4° La liste des dirigeants et des formateurs ;
5° Son programme de formation ;
6° Le recours à tout éventuel sous-traitant.
Le ministre chargé des transports apprécie l'incidence de ces modifications sur l'agrément en cours de validité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus