Art. A5332-708, Code des transports
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La formation en distanciel doit répondre aux dispositions énoncées ci-après ainsi qu'à l'annexe au 1° du I de l'article A. 5332-706.
1° Les programmes de formation en distanciel doivent :
a) Etre conçus de façon à ce que les objectifs et les activités de formation sélectionnés correspondent au niveau de compétence pour le domaine traité ;
b) Contenir des instructions claires et précises pour que le stagiaire comprenne la manière dont ils fonctionnent ;
c) Donner des résultats d'apprentissage qui satisfassent à toutes les prescriptions relatives à l'acquisition des connaissances et de l'aptitude nécessaires en la matière ;
d) Etre structurés de telle manière que le stagiaire puisse systématiquement, à l'aide d'une auto-évaluation et d'exercices corrigés par les formateurs, faire le point des connaissances acquises ;
e) Prévoir l'assistance professionnelle des formateurs au moyen de communications par téléphone, audioconférence ou visioconférence, courrier électronique ou tout autre moyen adapté ;
f) Permettre l'enregistrement des données individuelles établissant la réalité du suivi du processus d'apprentissage : temps de connexion, résultats des auto-évaluations intermédiaires ;
2° Les organismes de formation en sûreté portuaire agréés doivent réserver dans les emplois du temps les plages horaires dédiées aux formations en distanciel ;
3° Le système de formation en distanciel doit être à l'abri des tentatives d'altération ou de piratage ;
4° Les formateurs mentionnés au e du 1° du présent article doivent répondre aux exigences de qualifications des formateurs pour chaque formation concernée.