Art. A5332-702, Code des transports

Art. A5332-702, Code des transports

Lecture: 1 min

L9143M9I

Le ministre chargé des transports instruit le dossier de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément. Il en apprécie la recevabilité au regard de sa conformité à l'annexe au présent article, de sa complétude et de la pertinence des pièces et justificatifs fournis en application de l'article A. 5332-700.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus