Art. A5332-504, Code des transports
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L9140M9E
La formation d'agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (« ACVS ») mentionnée à l'article A. 5332-500 donne lieu à la délivrance par l'employeur ou par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'une attestation individuelle de formation aux stagiaires qui remplissent les conditions suivantes :
1° Justifier du suivi de la formation délivrée par ledit organisme ;
2° Avoir subi avec succès le contrôle des connaissances permettant de démontrer qu'ils ont atteint la qualification requise.
Pour les stagiaires ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un d'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, l'attestation individuelle de formation ne peut être délivrée que sous réserve de la transmission par le stagiaire à l'organisme de formation en sûreté portuaire, lors de son inscription à la formation, de tout diplôme attestant d'un niveau de connaissance la langue française à l'oral et à l'écrit au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues.
L'attestation de formation, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :
- « dénomination et logo de l'employeur ou de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ;
- « Attestation de formation “Agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (« ACVS »)” » ;
- « Vu le II de l'article L. 5332-15 et les articles A. 5332-500 et suivants du code des transports » ;
- « Vu la circulaire de l'Organisation maritime internationale MSC.1 n° 1341 du 27 mai 2010 portant directives sur la formation et la familiarisation en matière de sûreté du personnel des installations portuaires et son annexe (tableau 2) » ;
- le cas échéant, « Vu “l'arrêté ministériel du « date » portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire” » ;
- « La présente attestation de formation n° année/ordre est délivrée par : » ;
- le cas échéant, « dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ;
- à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ;
- le « date », à « lieu d'établissement de l'attestation de formation », « signature de l'employeur » ou, le cas échéant, « signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».
Dans le cadre des audits mentionnés aux articles R. 5332-20 et R. 5332-26, l'employeur d'agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté (« ACVS ») doit être en mesure de produire leurs attestations de formation.