Art. A5332-503, Code des transports
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L9139M9D
Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé dispensant la formation mentionnée à l'article A. 5332-500 pour le compte de tout employeur de personnes agréées en application de l'article R. 5332-42 s'assure des références et qualifications professionnelles des personnes délivrant pour son compte la formation mentionnée à l'article A. 5332-500 en vérifiant qu'elles disposent :
1° D'une connaissance de la réglementation internationale, européenne et nationale relative à la sûreté portuaire ;
2° D'une expérience pratique d'au moins deux ans de contrôle ou d'encadrement opérationnels dans la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ou d'une expérience pratique d'au moins six mois d'exécution dans les domaines enseignés ;
3° D'une pratique de l'enseignement de plus d'un an, ou de la participation à un stage de formation de formateur au sein d'un organisme de formation agréé ou d'une bonne connaissance des méthodes pédagogiques.