Art. A5332-410, Code des transports
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L9134M98
Pour l'application de l'article R. 5332-23, le plan de sûreté de l'installation portuaire est établi conformément au plan type annexé au présent article. Il a pour objet de :
1° Préciser les mesures de sûreté mises en œuvre pour assurer la sûreté de l'installation portuaire ;
2° Proposer, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer, en fixant au besoin un échéancier prévisionnel de muse en œuvre de ces dernières.
Si l'exploitant de l'installation portuaire est désigné comme opérateur d'importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, le délégué pour la défense et la sécurité du point d'importance vitale s'assure que le plan de sûreté de l'installation portuaire prenne en compte le projet d'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.
Les personnes chargées de réaliser le plan de sûreté de l'installation portuaire doivent être habilitées au titre de la protection du secret de la défense nationale au niveau « SECRET ».
Le comité local de sûreté portuaire peut, lorsqu'il est consulté en application du 1° du III de l'article R. 5332-10 sur le plan de sûreté de l'installation portuaire, sur décision de son président, entendre, à leur demande, l'agent de sûreté du port, l'agent de sûreté d'une installation portuaire située dans les limites administratives du port et l'agent de sûreté d'une compagnie dont les navires font escale dans l'installation portuaire.