Art. A5332-405, Code des transports

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L9129M9Y

Dans le cadre des audits mentionnés à l'article R. 5332-26, l'exploitant de l'installation portuaire doit être en mesure de produire les certificats d'aptitude et attestations de formation continue de l'agent de sûreté de l'installation portuaire titulaire et de son suppléant ou de ses suppléants.

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