Art. A5332-308, Code des transports

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L9119M9M

L'autorité portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l'évaluation de sûreté du port la liste des mesures déjà mises en œuvre et contribue à l'analyse des vulnérabilités du port.
Chaque exploitant d'installation portuaire fournit à la personne chargée d'établir l'évaluation de sûreté du port l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire et le plan de sûreté de l'installation portuaire. La personne chargée d'établir l'évaluation de sûreté du port peut demander à l'agent de sûreté d'une installation portuaire de lui prêter son concours, pour ce qui concerne les incidences du fonctionnement de l'installation portuaire sur la sûreté du port.

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