Art. A5332-306, Code des transports
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Pour l'application de l'article R. 5332-17, l'évaluation de sûreté du port est établie conformément au plan type annexé au présent article.
Elle a pour objet, sur la base d'une analyse des risques :
1° D'identifier les menaces d'action illicite intentionnelle, y compris celles en provenance de la mer, pesant sur le port ;
2° D'identifier les points sensibles physiques ainsi qu'organisationnels et humains du port ;
3° D'analyser la vulnérabilité des points sensibles au regard des menaces ;
4° De calculer les risques sur la base de cotations et de les classer selon leur importance ;
5° D'exiger, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer ;
6° De déterminer, en conclusion, les limites portuaires de sûreté.