Art. A5332-302, Code des transports

Art. A5332-302, Code des transports

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L9113M9E

Les personnes ayant validé la formation initiale mentionnée au 1° de l'article A. 5332-300 avec succès doivent pouvoir occuper les fonctions et assumer les responsabilités d'agent de sûreté du port telles qu'elles sont définies à l'article 9 de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 (modifiée) relative à l'amélioration de la sûreté des ports et à l'article R. 5332-22, en particulier préparer et mettre en œuvre le plan de sûreté du port.

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