Art. A5332-301, Code des transports

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L9112M9D

La formation d'agent de sûreté du port mentionnée à l'article A. 5332-300 est délivrée par des personnes dont l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé s'assure des références qualifications professionnelles en vérifiant qu'elles disposent :
1° D'une connaissance de la réglementation internationale, européenne et nationale relative à la sûreté portuaire ;
2° D'une expérience pratique d'au moins cinq ans de contrôle ou d'encadrement opérationnels dans la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ou d'une expérience pratique d'au moins deux ans d'exécution dans les domaines enseignés ;
3° D'une pratique de l'enseignement professionnel de plus d'un an, ou de la participation à un stage de formation de formateur au sein d'un organisme de formation agréé ou d'une bonne connaissance des méthodes pédagogiques ;
4° D'une connaissance avérée dans les domaines spécifiques de la coordination et du management de la sûreté portuaire (modules E et F), incluant la gestion de crise (sous-module F5), et de la cybersécurité.

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