Art. A5332-300, Code des transports
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L9111M9C
La formation d'agent de sûreté du port est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article.
Elle comprend :
1° Une formation initiale d'une durée minimale de 32 heures, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude ;
2° Une formation continue d'une durée de 6 heures, renouvelée au maximum tous les trois ans, correspondant à celle mentionnée au 2° de l'article A. 5332-400, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation qui conditionne le maintien de la validité du certificat d'aptitude mentionné au 1°.
Elle est enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles.