Art. A5332-200, Code des transports
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L9104M93
La sensibilisation du personnel d'une installation portuaire non chargé de tâches de sûreté et autre qu'un agent de sûreté de l'installation portuaire ou qu'un agent chargé des vérifications et contrôles de sûreté est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article.
D'une durée minimale de 2 heures, elle est assurée par l'exploitant de l'installation portuaire ou, pour son compte, par un organisme de formation en sûreté portuaire agréé.