Art. A5332-100, Code des transports

Art. A5332-100, Code des transports

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L9101M9X

En application de l'article L. 5332-2, l'autorité nationale de sûreté maritime et portuaire compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires est le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités.

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