Art. A4221-22-1, Code des transports

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L6607NBC

I. - La commission de visite définie au 1° de l'article R. 4221-17 comprend au minimum :

1° Deux représentants de l'autorité compétente mentionnée à l'article R.* 4100-1, dont un assurant la fonction de président ;

2° Le ou les experts signataires du ou des organismes de contrôle de la construction flottante à évaluer, dont les compétences recouvrent l'ensemble des domaines techniques définies à l'article A. 4221-18-1 ;

3° Un membre titulaire d'une qualification pour la conduite des bateaux de commerce, si cette qualification n'est pas détenue par un membre visé au 1° ou au 2° ;

4° Dans le cas d'un bateau traditionnel, tel que défini au chapitre 1 de l'ES-TRIN, un spécialiste de ces bateaux.

II. - Le président de la commission de visite peut, en tant que de besoin, faire appel à des spécialistes pour éclairer la commission de visite dans ses activités. Les spécialistes ne prennent pas part aux délibérations.

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