Art. A4212-2-1, Code des transports
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L0786NAD
Pour tout bateau d'excursion journalière transportant ou recevant des passagers, l'équipage minimum requis à bord est en fonction du nombre de passagers admissibles sur le bateau, hors conducteur, membres d'équipages de pont et personnel de bord.
Le personnel de sécurité n'est pas requis si aucun passager ne se trouve à bord du bateau.
L'équipage minimum est fixé comme suit :
Nombre de passagers |
Equipage minimum |
Personnel de sécurité à bord des bateaux à passagers en service actif |
---|---|---|
De 1 à 12 passagers moins de 20 mètres |
Un conducteur |
1 titulaire de l'attestation spéciale passagers |
De 1 à 12 passagers plus de 20 mètres |
Un conducteur Un homme de pont |
1 expert en navigation avec passagers |
De 13 à 250 passagers |
Un conducteur Un homme de pont |
1 expert en navigation avec passagers |
De 251 à 600 passagers |
Un conducteur Deux hommes de pont |
2 experts en navigation avec passagers |
601 passagers et plus |
Un conducteur Un timonier Deux hommes de pont |
3 experts en navigation avec passagers |
Plus de 1 000 passagers |
Sur décision de l'autorité compétente en fonction des caractéristiques du bateau, la composition minimale est mentionnée sur le titre de navigation. |
L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.