Art. R213-2, Code des procédures civiles d'exécution
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L3604LY7
La demande de paiement cesse de produire effet si l'huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle prend fin aussi à la demande du débiteur, sur production d'un certificat délivré par un huissier attestant qu'un nouveau jugement ou une nouvelle convention réglant les effets du divorce ou de la séparation de corps par consentement mutuel a supprimé la pension alimentaire ou constatant qu'en vertu des dispositions légales la pension a cessé d'être due.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Le paiement direct des pensions alimentaires / TITRE « La production d'un certificat constatant la suppression de la pension (CPCEx, art. R. 213-2, al. 2) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Le paiement direct des pensions alimentaires / TITRE « La notification au tiers de la mainlevée de la demande (CPCEx, art. R. 213-2, al. 1er) » Abonnés
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