Art. R212-1-8, Code des procédures civiles d'exécution

Art. R212-1-8, Code des procédures civiles d'exécution

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L4074MSP

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.

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