Art. R212-1-4, Code des procédures civiles d'exécution

Art. R212-1-4, Code des procédures civiles d'exécution

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L4070MSK

Lorsqu'un acte de saisie est déjà inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations, le commandement de payer délivré au débiteur comprend à peine de nullité les mentions prévues à l'article R. 212-1-3, à l'exception de celles mentionnées aux 3° et 4° de cet article. Toutefois, l'avertissement prévu au 2° est remplacé par la sommation d'avoir à payer les sommes indiquées dans le délai d'un mois.

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