Art. R212-1-38, Code des procédures civiles d'exécution

Art. R212-1-38, Code des procédures civiles d'exécution

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L4104MSS

La mainlevée de la saisie intervient :
1° Sur décision du juge de l'exécution ;
2° A la suite d'un accord de l'ensemble des créanciers ;
3° A l'initiative du commissaire de justice répartiteur lorsque la dette est apurée.
En cas de mainlevée, le commissaire de justice répartiteur en informe, dans les huit jours, le tiers saisi et procède sans délai à la radiation de l'acte de saisie et des actes d'intervention sur le registre numérique des saisies des rémunérations.

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