Art. R212-1-18, Code des procédures civiles d'exécution
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L4084MS3
L'acte d'intervention contient à peine de nullité :
1° Les nom, prénoms et domicile du débiteur ;
2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.