Art. R522-13, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Art. R522-13, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Lecture: 1 min

L3715LCL

Pour l'application de l'article L. 522-13, est considérée comme étant la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi, la mort :

1° Des personnes auxquelles la carte de déporté ou d'interné résistant a été attribuée ;

2° Des personnes auxquelles la carte de combattant volontaire de la Résistance a été attribuée ;

3° Des personnes remplissant les conditions mentionnées aux articles L. 123-8 à L. 123-11 portant application aux membres de la Résistance des dispositions relatives aux pensions.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus