Art. R121-3, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Art. R121-3, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Lecture: 1 min

L2627LCB

La pension temporaire est concédée pour trois années à compter du point de départ défini à l'article L. 151-2.

Elle est convertible en pension définitive à l'issue d'une ou de plusieurs périodes de trois ans, après examens médicaux.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus