Art. L622-3, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Art. L622-3, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Lecture: 1 min

L9851KUE

Le directeur de l'établissement est un officier général du service de santé des armées en activité de service nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre de tutelle et du ministre de la défense. Il lui est adjoint un officier du corps des commissaires des armées nommé par le ministre de tutelle, sur proposition du ministre de la défense.

Le directeur prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ; il a autorité sur les personnels de l'établissement et, d'une manière générale, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées au conseil d'administration par l'article L. 622-2.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus