Art. L125-5, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Art. L125-5, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

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L0128KWN

Lorsqu'il s'agit d'amputations ou d'exérèses d'organe, les pourcentages d'invalidité figurant aux barèmes mentionnés à l'article L. 125-3 sont impératifs.

Dans les autres cas, ils ne sont qu'indicatifs.

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