Art. R8-1, Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
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L5187NDH
Lorsque la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 173-1-5 du code de la sécurité sociale est attribuée, en application de l'article R. 173-4-6 du même code, au régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports, chaque trimestre est pris en compte au titre de la durée de service à hauteur de quatre-vingt-dix jours.