Art. L67, Code des pensions civiles et militaires de retraite
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L9156AET
Le fonctionnaire civil révoqué sans suspension des droits à pension peut obtenir une pension s'il réunit quinze ans de services civils et militaires effectifs.
La jouissance de la pension est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 25 (1°).
CE 2/7 SSR., 01-07-2005, n° 258208 Abonnés