Art. L4, Code des pensions civiles et militaires de retraite
Lecture: 1 min
L3512INE
Le droit à la pension est acquis :
1° Aux fonctionnaires après une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ;
2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions.
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Absence de prise en compte des bonifications dans le calcul de la durée de services effectifs ouvrant droit à pension » / brèves / lexbase public n°352 du 20 novembre 2014 Abonnés
CE Contentieux, 12-10-2009, n° 315008, publié au recueil Lebon Abonnés
Cass. crim., 19-05-2009, n° 08-86.485, F-P+F, Cassation Abonnés
Cass. civ. 3, 27-06-2024, n° 23-10.340, F-D, Cassation Abonnés