Art. 83, Code des marchés publics (édition 2006)
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L9821IEH
Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat écarté qui n'a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I de l'article 80 les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours de la réception d'une demande écrite à cette fin.
Si le candidat a vu son offre écartée alors qu'elle n'était aux termes de l'article 35 ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, le pouvoir adjudicateur est en outre tenu de lui communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre.
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Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Conséquences du manquement du pouvoir adjudicateur à son obligation d'informer, à sa demande, un candidat évincé sur les "caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue" » / brèves / le quotidien du 21 novembre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Les conséquences du manquement du pouvoir adjudicateur à son obligation d'information du candidat évincé sur l'offre retenue » / jurisprudence / lexbase public n°352 du 20 novembre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « L'accès à l'analyse des offres par un candidat évincé et les limites du pouvoir du juge du référé précontractuel » / jurisprudence / lexbase public n°137 du 17 décembre 2009 Abonnés
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