Art. 82, Code des marchés publics (édition 2006)
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L1299ING
Pour les collectivités territoriales, le marché ou l'accord-cadre est notifié au titulaire après transmission, lorsqu'elle est prévue, au représentant de l'Etat des pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.
Pour les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le marché ou l'accord-cadre est notifié au titulaire après réception, le cas échéant, de ces pièces par le représentant de l'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE droit public des affaires / TITRE « Marchés publics : la procédure adaptée » / le point sur... / lexbase affaires n°131 du 29 juillet 2004 Abonnés
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CAA Marseille, 6e, 19-12-2011, n° 09MA01523 Abonnés