Art. 44, Code des marchés publics (édition 2006)
Lecture: 1 min
L0155IR8
I. - Le candidat produit à l'appui de sa candidature :
1° La copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ;
2° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 ;
3° Les documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur dans les conditions fixées à l'article 45.
II. - La candidature pour un marché ou un accord-cadre passé selon une procédure formalisée, lorsqu'elle est transmise par voie électronique, est signée électroniquement dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « L'appréhension par le pouvoir adjudicateur de la candidature d'une entreprise en redressement judiciaire » / jurisprudence / lexbase public n°326 du 3 avril 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Difficultés rencontrées par les collectivités passant des contrats de marché public avec des entreprises privées qui se mettent sous le régime d'une procédure de sauvegarde » / brèves / lexbase public n°243 du 19 avril 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Les mauvais payeurs peuvent-il participer à une procédure de passation d'un marché public ? » / jurisprudence / lexbase public n°5 du 16 mars 2006 Abonnés
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : La candidature / TITRE « La présentation des candidatures et réception des enveloppes » Abonnés
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : La candidature / TITRE « Les personnes en faillite ou qui ne sont pas en situation fiscale ou sociale régulière » Abonnés
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : La candidature / TITRE « Les cas particuliers des marchés concernés » Abonnés
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : La candidature / TITRE « Sanction en cas d'inexactitude des documents et renseignements fournis » Abonnés
Cité dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : La candidature / TITRE « Les personnes en faillite ou qui ne sont pas en situation fiscale ou sociale régulière » Abonnés
Cité par Art. R522-10, Code du patrimoine
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.