Art. 251, Code des marchés publics (édition 2006)

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L1169IRQ

I. ― Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande. Lorsqu'un marché à bons de commande est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres.

Dans ce marché, la personne soumise à la présente partie a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou de prévoir que le marché est conclu sans minimum ni maximum.

L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités expressément prévues par le marché.

Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires du marché. Ils précisent celles des prestations, décrites dans le marché, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité.

II. ― La durée des marchés à bons de commande ne peut dépasser sept ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, déterminés en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement de fournisseur.

L'émission des bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée de validité du marché. Leur durée d'exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d'exécution des prestations faisant l'objet du marché. La personne soumise à la présente partie ne peut cependant retenir une date d'émission et une durée d'exécution de ces bons de commande telles que l'exécution des marchés se prolonge au-delà de la date limite de validité du marché dans des conditions qui méconnaissent l'obligation d'une remise en concurrence périodique des opérateurs économiques.

III. ― Lorsque des circonstances de nature à compromettre la sécurité des approvisionnements le justifient, la personne soumise à la présente partie peut s'adresser à un prestataire autre que le ou les titulaires du marché à bons de commande.

IV. ― Pour des besoins occasionnels de faible montant, la personne soumise à la présente partie peut s'adresser à un prestataire autre que le ou les titulaires du marché à bons de commande, pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse ni 1 % du montant maximum du marché à bons de commande, ni le seuil mentionné à l'article 201 à partir duquel le recours aux procédures formalisées est obligatoire pour la passation des marchés de fournitures et de services.

V. ― Le recours aux possibilités mentionnées au III et au IV ne dispense pas la personne soumise à la présente partie de respecter son engagement de passer des commandes à hauteur du montant minimum du marché à bons de commande lorsqu'un tel minimum est prévu.

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