I. ― Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.
II. ― Après classement des offres finales conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.
Il est possible, en accord avec le candidat retenu, de procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l'offre ni le classement des offres.
Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I et II de l'article 224, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même article.
Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à l'alinéa précédent, les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci conformément au I de l'article 253.
Le marché est notifié et un avis d'attribution est publié.
III. ― Lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été remise ou lorsqu'il n'a été proposé que des offres inappropriées au sens du 1° du II de l'article 208 ou des offres irrégulières ou inacceptables au sens du I de l'article 208, l'appel d'offres est déclaré sans suite ou infructueux. Les candidats qui ont remis un dossier à la personne soumise à la présente partie en sont informés.
Lorsque l'appel d'offres est déclaré infructueux, il est possible de mettre en œuvre :
1° Soit un nouvel appel d'offres ou un marché négocié avec publicité et mise en concurrence ;
2° Soit, si les conditions initiales du marché ne sont pas substantiellement modifiées, un marché négocié sans publicité préalable dans les conditions prévues au I de l'article 208, dans le cas d'offres inacceptables ou irrégulières, ou sans publicité préalable et sans mise en concurrence dans les conditions prévues au 1° du II de l'article 208 dans le cas d'offres inappropriées ou lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été remise ;
3° Soit, s'il s'agit d'un lot qui remplit les conditions mentionnées au III de l'article 202, une procédure adaptée.
IV. ― A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les candidats en sont informés.
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Ouvrages liés à ce document
Décisions de Référence
CE Contentieux, 06-11-1998, n° 169884, Société QUILLERY et autresAbonnés
CAA Bordeaux, 6e, 29-09-2009, n° 07BX02655Abonnés
CAA Douai, 1ère, 13-11-2013, n° 12DA00817Abonnés
Textes juridiques liés au document
28489879
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